Socialement parlant, les CCT demeurent le moyen, pour les organisations syndicales d’améliorer les conditions de travail et de salaire en Suisse, vue la faiblesse de la protection légale en la matière. Mais comment se définit juridiquement une convention collective de travail?
Du point de vue juridique, le Code des Obligations (CO) définit la CCT comme un accord passé entre, d’une part, une ou plusieurs associations d’employeurs, et d’autre part une ou plusieurs associations de travailleur-se-s, afin d’établir le contenu des relations qui noueront leurs membres dans les contrats individuels de travail (art. 356 al. 1 CO).
Au sens de l’article 357, la CCT s’applique directement aux employeurs et travailleur-se-s membres des associations contractantes ainsi qu’aux employeurs directement parties à celles-ci. L’article 356 b CO prévoit également une soumission volontaire.
Objet et finalités
L’objet principal d’une CCT est de réglementer de manière collective les conditions de travail. Ainsi, le législateur a conféré aux organisations professionnelles la possibilité d’influer concrètement sur la formation des rapports de travail et de fixer des conditions de travail en faveur des travailleur-se-s, ainsi que des salaires minimaux.
Un autre rôle que remplissent les conventions collectives est celui de protéger économiquement la partie la plus faible, de garantir un traitement égal des travailleur-se-s, de prévenir les conflits sociaux.
Aux yeux du Tribunal Fédéral (TF), la finalité de l’institution des CCT est de protéger également la personnalité des syndicats en tant que corporation de droit privé, sinon ces derniers ne seraient plus en mesure d’accomplir correctement leurs tâches (ATF 121 III 168).
Plus de contrôles, donc plus d’abus!
Un autre point essentiel des partenariats conventionnels réside en la mise en place de commissions paritaires de contrôle, représentatives donc des associations syndicales. Les chiffres sont parlants. SI l’on prend l’exemple de la construction, sous l’égide de la CN l’an dernier la moitié des entreprises contrôlées ne respectaient pas la convention. On peut aisément imaginer que si les contrôles étaient encore plus nombreux, les chiffres seraient supérieurs. Par ailleurs, dans son rapport sur l’application des mesures d’accompagnement, le SECO explique les chiffres plus élevés en matière d’abus par le fait que ceux-ci se réfèrent à des secteurs conventionnés! On voit là toute l’importance de ces commissions, la preuve en est que, dans le cadre des mesures d’accompagnement à la libre-circulation des personnes, ont été instaurées les commissions tripartites (l’Etat venant s’aditionner à la formule paritaire) cantonales, qui ont pour rôle de veiller à l’application des normes, également dans les secteurs qui ne sont pas soumis à convention.
De l’extension du champ d’application de la CCT
L’extension du champ d’application d’une CCT revêt un aspect fondamental dans l’amélioration des conditions de travail du plus grand nombre.
La Loi sur Extension des CCT (LECCT) permet, par une décision administrative, d’étendre le champ d’application d’une CCT à tous les employeurs et travailleur-se-s d’une branche économique. La décision d’extension ne peut porter que sur les clauses normatives, ou qui obligent les employeurs et travailleur-se-s envers la communauté conventionnelle. La demande d’extension doit provenir des parties contractantes. L’une des conditions d’octroi de l’extension est que les employeurs et les travailleur-se-s liés par la convention doivent représenter la majorité des employeurs et des travailleur-se-s auxquels le champ d’application de la CCT doit être étendu. De plus, les employeurs liés par la CCT doivent employer la majorité des travailleur-se-s du secteur en question. Avec l’entrée en vigueur des Accords bilatéraux, l’une des mesures d’accompagnement prévoit l’abaissement de ce quorum à 30% lorsque la demande est introduite par la commission tripartite
Politiquement correct…
Enfin, il convient d’ajouter qu’au niveau politique, les CCT sont l’expression d’un rapport de force entre les associations patronales et les travailleur-se-s organisés, rapport de force qu’il incombe aux syndicats de toujours chercher à améliorer, afin de pouvoir négocier à la hausse les conditions cadre des conventions concernées.
De plus, la portée des CCT ne se limite parfois pas au champ d’application sectoriel concerné mais peut également influer sur les Lois, comme ce fut le cas par exemple dans le canton de Vaud avec la votation sur l’introduction de deux jours fériés supplémentaires, qui étaient déjà prévus dans une grande majorité des conventions collectives. Un élément à tenir en compte dans le cadre d’un éventuel débat au sujet de l’introduction d’un salaire minimum légal.